Le Crédit d’Impôt Innovation a été introduit par la loi de finance 2013 et il ne concerne que les sociétés PME au sens communautaire du terme. Le CII est déclaré à l’aide du Cerfa 2069A du CIR et reprend, à l’exception des frais de veille technologique, l’ensemble des dépenses du CIR dans son calcul.
L’éligibilité au CII
Dans l’opinion publique, l’éligibilité au dispositif du CII est plus « facile » que l’éligibilité au CIR. Or, il convient de rappeler que le Crédit d’Impôt Innovation est une composante du CIR. Le CII se déclare à l’aide du formulaire déclaratif du CIR. L’éligibilité au dispositif doit donc être étudiée avec autant de précision que le CIR et il ne s’agit en aucun cas de travaux de R&D « simplifiés ».
Qui est éligible au Crédit d’Impôt Innovation ?
Tout comme le CIR, l’éligibilité d’une entreprise doit s’apprécier à l’aide de l’article 244 quater B du CGI. L’entreprise doit en effet être soumise à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et doit être à jour de l’ensemble de ses paiements (TVA, URSSAF, IS, etc.).
Cependant, pour prétendre au dispositif du CII, l’entreprise doit également obligatoirement avoir le statut de PME au sens communautaire du terme. La définition de ce statut a été nouvellement défini par la commission européenne (CE n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) et précise qu’une société peut être PME au sens communautaire lorsqu’elle respecte au minimum deux des trois critères suivants :
- Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;
- L’effectif est inférieur à 250 salariés ;
- Le total bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d’euros.
Ces critères doivent être regardés au niveau de la société et des entreprises susceptibles d’entretenir avec elle des relations particulières en fonction de la catégorie dans laquelle s’inscrit l’entreprise (autonome, indépendante ou liée). Ces catégories sont définies au regard de l’actionnariat et des participations détenues dans d’autres entreprises.
Quels projets sont éligibles au CII ?
Dans le cadre de l’étude de l’éligibilité d’un projet, il est très important de distinguer le travail de recherche et le travail d’innovation. Alors que la définition de la R&D a été apportée par le Manuel de Frascati, la définition de l’innovation est introduite par le Manuel d’Oslo. Nous pouvons également nous référer au k du II de l’article 244 quater B du Code Général des Impôts ou encore à la doctrine administrative à l’article BOI-BIC-RICI-10-10-45-10.
Dans cette analyse de l’éligibilité, il faut faire fi des concepts d’analyse projet spécifiques à la R&D puisqu’il n’est plus question de développements de nouvelles connaissances, mais du développement de nouveaux produits. C’est ainsi que les notions de problématique scientifique et technique ou d’incertitude scientifique font place à la notion d’amélioration substantielle de performances.
Il est évident que le socle de l’analyse d’un tel projet ne sera plus constitué d’un état de l’art mais d’un état du marché. Il n’est plus nécessaire de se démarquer des connaissances du sachant du domaine mais des performances des concurrents du marché visé.
Il convient de se référer premièrement au CGI, qui nous indique que :
Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : Il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; Il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit.
Ainsi, le projet à analyser doit avoir pour objectif le développement d’une installation pilote en vue de réaliser un nouveau produit qui lui, sera mis sur le marché. Le projet ne devra donc plus être structuré en fonction des différentes questions de recherche ou en fonction des incertitudes scientifiques mais en fonction des tâches élémentaires permettant à l’installation pilote d’être réalisée.
Ce dispositif ne concerne que les innovations de bien (à l’exclusion des autres catégories d’innovation mentionnées par le Manuel d’Oslo). Lorsqu’une innovation de bien, corporel ou incorporel, est incluse dans une innovation de service, seule cette innovation de bien est éligible au dispositif. Ainsi, pour qu’il y ait innovation, un produit ne doit pas déjà avoir été mis en œuvre par d’autres agents économiques opérant dans le même environnement concurrentiel : il faut que le produit soit nouveau sur le marché considéré.
La progression des performances doit donc être mesurée par rapport à la référence constituée par l’offre de produits existants sur le marché considéré à la date du début des travaux d’innovation.
Les activités inhérentes aux opérations éligibles sont la conception, la configuration et l’ingénierie, les essais, l’évaluation et l’acquisition d’un savoir ou d’une technologie à l’extérieur en vue de la réalisation de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
La valorisation d’un projet au crédit d’impôt innovation
La rigueur nécessaire à une valorisation d’un CIR est également requise pour la valorisation d’un CII. Les deux dispositifs reposent sur un socle commun de valorisation mais adressent un type de projet complètement différent.
A la différence du Crédit d’Impôt Innovation, le CIR a pour vocation de promouvoir le développement de nouvelles connaissances. Le CII quant à lui a été mis en place pour inciter les PME à développer de nouveaux produits et à innover par rapport à un marché de référence. Le développement de connaissances nécessite des moyens spécifiques, comme par exemple des moyens humains, parfois hors de portée des PME. Ainsi, la valorisation du CII se limite aux moyens mis en œuvre pour le développement d’un prototype du bien à mettre sur le marché. Par conséquent, nous verrons disparaître certains postes de dépenses tels que la veille technologique.
Les dotations aux amortissements
L’article 244 quater B du CGI k) 1° nous indique :
Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a.
Sont ainsi retenues, les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives aux :
- Immeubles affectés à des opérations d’innovation créés ou acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 1991 ;
- Les biens meubles créés ou acquis à l’état neuf ;
- Les biens acquis en crédit-bail à condition qu’ils soient acquis à l’état neuf par le bailleur, affectés directement aux opérations d’innovation et que l’entreprise de crédit-bail délivre une attestation désignant le bien loué avec sa valeur d’acquisition et le montant des amortissements pratiqués ;
- Les brevets acquis en vue de réaliser les nouveaux produits.
Tout comme le CIR, le consultant doit exclure une double valorisation. Ceci peut être le cas lorsqu’une entreprise fait le choix d’immobiliser un prototype.
En effet, il convient de préciser que les dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI relatives au CIR sont distinctes de celles prévues à l'article 236 du CGI. Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan comptable au choix de l'entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de CII souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de l'article 244 quater B du CGI.
Il appartient à l'entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au CII, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration précitée et de justifier de ces montants en cas de contrôle.
Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l'immobilisation incorporelle liée à l'activation des coûts de développement.
Les dépenses de personnel éligible au crédit d’impôt innovation
En ce qui concerne les dépenses de personnel éligibles, il est écrit au 2 du k de l’article 244 quater B du CGI :
Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° .
On retrouve dans ce texte une référence directe aux dotations aux amortissements du projet d’innovation. Le consultant et son client doivent donc apporter un soin tout particulier à rattacher les différentes opérations aux moyens mis en œuvre. Ceci est d’ailleurs confirmé avec la notion de prototype et d’installation pilote mis en avant par le CGI.
Ensuite on retrouve une différence fondamentale avec le CIR au niveau de la qualification du personnel. En effet, n’ayant pas besoin de faire intervenir du personnel de recherche avec des qualifications spécifiques, l’entreprise a la possibilité de valoriser l’ensemble du personnel directement et exclusivement affecté aux opérations d’innovation. Il n’y a donc aucun critère sur la qualification du personnel.
A l’aide du périmètre des projets éligibles établi, le consultant et son client peuvent identifier le personnel intervenant sur ce périmètre. Cependant, tout comme le CIR, à la lecture de l’article 244 quater B du CGI, il est spécifié que seul le personnel directement et exclusivement affecté à ces opérations doit être valorisé.
Il se pose une nouvelle fois la question résidant dans l’exclusion des personnes qui partagent leur temps entre les opérations d’innovation et d’autres fonctions au sein de l’entreprise.
Le CII étant une simple composante du CIR, il convient une nouvelle fois de s’orienter vers l’article 49 septies G de l’annexe III du CGI qui précise les conditions de cette disposition pour les entreprises n’ayant pas de département de recherche. En définitive, ces dispositions doivent être appliquées conformément aux principes suivants :
- Les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche sont pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d’impôt ;
- Les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations.
Ainsi, les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue (BOI-BIC-RICI-10-10-10-30, §70 et 80).
De plus, la Cour Administrative d’Appel de Douai a admis que l’affectation des salariés à la réalisation d’opérations de recherche peut être démontrée par la présentation de fiches de poste décrivant les fonctions exercées et de l’organigramme de la société (CAA Douai, 15 décembre 2009, n°07-1370).
Par ailleurs, une société qui ne dispose pas de département de recherche distinct est en droit de bénéficier du CIR dès lors qu’elle justifie de l’affectation de ses dépenses de personnel à des activités exclusivement consacrées à la recherche en produisant des éléments chiffrés qui font ressortir avec une précision et une rigueur suffisante la part effective du temps consacré par chaque salarié aux différents projets de recherche (CAA Marseille, 7 juillet 2005, n°00-374, ch. Nemausic).
Cette dernière jurisprudence met en avant le fait que lorsque les entreprises ne disposent pas d’un département spécifique dédié à la R&D, la preuve de l’effectivité des heures est libre, dès lors qu’elle est fiable et précise.
Ainsi, tout comme le CIR quel que soit la configuration de l’entreprise, une détermination précise et rigoureuse du quantum horaire réservé aux opérations d’innovation est nécessaire à la valorisation des dépenses de personnel. Comme il n’existe aucune exigence sur la forme ou sur l’outil, l’entreprise doit seulement être en mesure de proposer un suivi des temps précis de son personnel.
Enfin, pour obtenir les dépenses de personnel, il suffit d’associer le temps passé aux opérations d’innovation à un coût horaire ou journalier en fonction de la base de calcul. Ce coût est obtenu en divisant le coût du collaborateur de recherche par son temps de travail effectif sur l’année considérée.
Le b de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI précise que le coût du personnel retenu pour déterminer le crédit d'impôt comprend les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
Les précisions concernant les charges à prendre en compte sont disponibles dans l’article relatif au calcul du CIR que vous trouverez sur ce site.
Les dépenses de fonctionnement dans le calcul du CII
Il est écrit au 3 du k de l’article 244 quater B du CGI :
Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
On retrouve ici, les dépenses de fonctionnement qui se valorisent de la même manière que celles du CIR.
Les dépenses relatives à la protection de la propriété intellectuelle
L’objectif du projet d’innovation étant la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes, la question des coûts relatifs à la protection de la propriété intellectuelle se pose. Il est prévu au 4 et 5 du k de l’article 244 quater B du CGI que les dépenses suivantes peuvent être intégrées :
Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° [...] Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1°.
Une nouvelle fois, il existe de fortes similitudes sur les dépenses relatives à la propriété intellectuelle entre le CIR et le CII. Il est toutefois à noter que contrairement au CIR, il n’est pas prévu d’intégrer les frais de défense des brevets et des COV ainsi que les frais d’assurance des brevets et des COV.
Les dépenses relatives à des opérations d’innovation externalisées
Tout comme le CIR, il est possible de valoriser des dépenses engendrées par des opérations externalisées. C’est d’ailleurs spécifié au 6 du k de l’article 244 quater B du CGI :
Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
L’agrément dont il est question doit être distingué de l’agrément CIR. En effet, une société agréée dans le cadre du dispositif du CIR n’est pas de facto agréée dans le cadre du dispositif CII. La définition de chacune des activités R&D et Innovation étant profondément différente, une société doit formuler une demande spécifique à chaque activité.
Cependant, le retour d’expérience du CIR a permis d’initier dès l’entrée en vigueur du CII des exigences sur la forme et le fond des activités externalisées.
Par conséquent l’ensemble des exigences mentionnées au A.2.e de ce document s’applique également sur les dépenses relatives à des opérations d’innovation externalisées. Un soin tout particulier doit être apporté à la sélection des dépenses et à la matérialité projet associée à ces dépenses. Encore une fois, les composantes techniques de la relation contractuelle sont fondamentales pour l’éligibilité des dépenses relatives à des opérations externalisées.
Les jurisprudences spécifiques au CII et à ce type de dépenses sont encore rares. Les instances de vérification, à juste titre, se calquent sur le cadre légal de la valorisation des dépenses relatives à des opérations de R&D externalisées. La notion de dépenses nettement individualisées se retrouve également dans ce type de dépenses pour le CII.
Les subventions et avances remboursables
L’avantage fiscal que représente ce dispositif, doit absolument être dissocié des autres formes d’aides publiques sur le projet. Il s’agit donc d’éviter un double financement public sur les mêmes travaux. Pour ce faire, et ce une nouvelle fois d’après l’article 244 quater B du CGI, les subventions publiques, remboursables ou non, attribuées par l’Union Européenne, l’État ou les collectivités territoriales à raison d’opérations ouvrant droit au CII doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt au prorata de l’assiette correspondant aux opérations ouvrant droit au CII.
Par conséquent, lorsqu’une entreprise a reçu une subvention publique pour le projet d’innovation pour lequel il déclare également un CII, il devra déduire la part de la subvention concernée par les dépenses valorisées.
Corrélativement, le BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20) prévoit également que le montant remboursé constitue une dépense de recherche éligible au crédit d’impôt calculé au titre de l’année au cours de laquelle un remboursement est effectué, y compris dans l’hypothèse où aucune autre dépense de recherche ne serait exposée pendant l’année de remboursement. En cas d’échec du projet, l’avance n’est pas remboursée et se transforme en subvention. Le traitement de l’avance remboursable, déduite de la base du CII lors de chaque versement et réintégrée au fil des remboursements, est donc fiscalement neutre.
Calcul du crédit d’impôt innovation
Afin d’obtenir le montant du crédit d’impôt, la société doit dans un premier temps effectuer la somme de l’ensemble des dépenses d’innovation.
Avant d’appliquer le taux correspondant, la société doit en dernier lieu effectuer une dernière vérification en examinant les montants exposés auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du CIR.
En effet, cette somme doit être déduite des bases de calcul des dépenses de R&D. En l’occurrence, ces dépenses doivent être déduites de l’assiette des dépenses R&D à concurrence :
- Du montant des sommes rémunérant ces prestations, lorsqu’il est fixé en proportion du montant du CIR pouvant bénéficier à l’entreprise (rémunération aux résultats ou success fees) ;
- Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5% du total des dépenses de R&D éligibles au CIR, minoré des subventions publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au CIR.
Avec cette dernière opération, l’entreprise obtient enfin le volume annuel de dépenses éligibles à déclarer.
Le taux du CII correspond à 20% des dépenses engagées. Le montant du crédit est cependant limité à 80 000 € par an. En effet, les dépenses engagées sont plafonnées à 400 000 € par an.
Il existe deux cas particuliers :
- Dans les départements d’outre-mer, le taux du CII correspond à 40% des dépenses engagées dans le projet. Le montant du crédit est alors limité à 160 000 € par an car les dépenses engagées sont toujours plafonnées à 400 000€ par an.
- Sur le territoire de la collectivité de Corse, à partir du 1er janvier 2020, le taux est porté à 35 % pour les dépenses éligibles exposées par les moyennes entreprises et à 40 % lorsque ces dépenses sont exposées par les petites entreprises. Le montant des dépenses d’innovation est également plafonné à 400 000 € par an.
Quelles nouveautés pour le CII dans le PLF 2022 ?
Le Gouvernement souhaitant appuyer la recherche portée par les PME, le nouveau Projet de Loi de Finances 2022 vient pérenniser et renforcer le dispositif du CII.
Ainsi, les dispositions relatives au Crédit d’Impôt Innovation dans le Projet de Loi de Finances 2022 sont particulièrement avantageuses.