L'éligibilité au statut Jeune Docteur
Conditions relatives au candidat jeune docteur : paragraphe 180
C'est au paragraphe 180 que l'on trouve la définition du doctorat pouvant être éligible à ce dispositif particulier du crédit d'impôt recherche :
Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat tel que défini à l'article L. 612-7 du C. éduc., ou d'un diplôme équivalent, sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Le bénéfice du régime précité est subordonné au maintien de l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise et non plus au maintien de l'effectif salarié global de l'entreprise : l'effectif moyen de référence est donc l'effectif directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 71
Conditions relatives à son affectation : paragraphe 190
Au paragraphe 190, on retrouve plus d'informations concernant le calcul :
Les personnes concernées doivent être affectées exclusivement et directement à des opérations de recherche scientifique et technique. Lorsque les « jeunes docteurs » sont affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche, les salaires pris en compte dans le calcul du CIR sont proratisés en fonction du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir avec précision le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.
Un dirigeant d'une entreprise qui participe personnellement aux opérations de R&D de l'entreprise peut être considéré comme "jeune docteur" dès lors que les conditions mentionnées auI-B-3 § 180 et suivants
Le doctorat selon le BOFIP Jeune Docteur
Définition du doctorat dans le Code de l'éducation nationale
L'article 612-7 du Code de l'éducation nationale définit en effet le doctorat ainsi :
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
Définition du doctorat selon le Bulletin Officiel des Finances Publiques : paragraphe 200
Au paragraphe 200, on entre dans le détail de ce que l'administration fiscale accepte comme diplôme :
Le doctorat est un titre sanctionnant une expérience de recherche ainsi que la rédaction et la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse. Ce diplôme national est l’unique diplôme de niveau Bac+8, plus haut niveau du référentiel européen de Bologne (dit "3-5-8" ou "licence master doctorat (LMD)" en France). Ne sont donc pris en compte que les titres et diplômes conférant le grade de docteur ou leur équivalent international (Ph. D, etc.), excluant ainsi les diplômes d’État de docteur (médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste). En effet, l’obtention d’un doctorat d'exercice ou doctorat professionnel, n'est pas liée à un travail de recherche mais à l'aboutissement d'un cycle de formation à un métier (les titulaires de doctorats d'exercice souhaitant poursuivre leur carrière académique doivent préalablement effectuer une thèse de doctorat).
Focus sur le premier recrutement
Principe de premier recrutement : paragraphe 210
La notion de "premier recrutement" s'apprécie non pas au niveau de l'entreprise mais au niveau du jeune docteur.
Ainsi, par "premier recrutement", il convient d'entendre le premier Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) conclu postérieurement à son doctorat par un jeune docteur pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement (en France ou à l'étranger).
Le premier CDI conclu postérieurement au doctorat n'est pas considéré comme un premier recrutement ouvrant droit à une prise en compte des salaires et cotisations sociales obligatoires pour le double de leur montant lorsque, entre l'obtention de son doctorat et la conclusion du CDI avec l'entreprise, le docteur a exercé une activité salariée au sein d'un organisme public sous un statut équivalent à un CDI (statut de fonctionnaire dans une université par exemple).
En cas d'absence du jeune docteur pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail, il est admis que le délai de 24 mois ouvrant droit au doublement d'assiette soit suspendu pendant la durée de cette absence. Le délai court à nouveau à compter de la réintégration du salarié.
Corrélativement, aucune charge afférente au jeune docteur ne doit être prise en compte dans l'assiette du CIR pendant la durée de cette suspension.
Jeune Docteur déjà présent dans l'entreprise : paragraphe 220
Par ailleurs, dans le cas où, avant l'obtention de son doctorat, le jeune docteur a déjà conclu un CDI dans l'entreprise, le premier recrutement est réputé avoir lieu, en l'absence de conclusion d'un nouveau CDI : à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de jeune docteur suite à l'obtention du doctorat ; ou à la date prévue dans une clause du CDI initial qui détermine la reconnaissance de la qualité de jeune docteur suite à l'obtention du doctorat, sans que cette date puisse être antérieure à l'obtention effective du doctorat.
Rupture de la période d'essai du Jeune Docteur : paragraphe 230
La période d'essai est limitée à l'article L1221-19 du Code du travail. Le paragraphe 230 explique l'impact de la rupture de période d'essai d'un contrat en CDI sur le statut Jeune Docteur au sens du crédit d'impôt recherche :
Il est admis que lorsqu'un premier CDI prend fin au cours de la période d'essai prévue à l'article L. 1221-19 du C. trav., il ne soit pas considéré comme un premier recrutement pour l'application du b du II de l'article 244 quater B du CGI. Cette tolérance n'est admise qu'une fois.
Dans cette hypothèse, les dépenses de personnel engagées par l'entreprise signataire du premier CDI lors de la période d'essai restent comprises dans l'assiette du crédit d'impôt pour le double de leur montant, conformément au b du II de l'article 244 quater B du CGI.
Rupture du CDI sans période d'essai explicite : paragraphe 231
Le paragraphe 231 fait référence au BOI-RES-BIC-000017 pour trancher le cas où la période d'essai ne serait pas stipulée au contrat de travail mais que le contrat serait rompu dans un délai qui pourrait correspondre à une période d'essai. On y trouve la réponse suivante :
[...] d'une part, conformément aux règles de droit social, la période d'essai maximale d'un cadre est de quatre mois renouvelable une fois et, d'autre part, le salarié a été licencié économiquement moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d'essai.
En conséquence, lorsque ces circonstances particulières sont réunies, il est admis de considérer que les dépenses de personnel engagées par [l'employeur] pour rémunérer [le jeune docteur] peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, toutes les autres conditions d’éligibilité devant être remplies par ailleurs.
Avantages fiscaux du Jeune Docteur en cas de modification de la situation juridique de l'employeur : paragraphe 240
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le nouvel employeur pourra bénéficier des avantages fiscaux liés à la situation de jeune docteur pour la période d'éligibilité au doublement d'assiette restant à courir à la date d'effet du changement de situation juridique.
La notion de variation d'effectif R&D
L'effectif R&D salarié : paragraphe 250
Le paragraphe 250 fait simplement référence aux conditions générales d'éligibilité des dépenses de personnel. Leur prise en compte dans l'assiette du CIR implique nécessairement la qualification de "personnel de recherche" au sens ici employé pour toutes les personnes étant sous contrat de travail :
Il convient de retenir le personnel de recherche titulaire d'un contrat de travail avec l'entreprise éligible au CIR [...], c'est à dire les chercheurs et techniciens de recherche salariés dont la rémunération et les cotisations sociales obligatoires entrent dans l'assiette du CIR. Les personnels de recherche qui ne sont pas salariés de l'entreprise (mis à disposition, intérimaires, dirigeant non salarié, stagiaires) ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l'effectif.
Calcul de la variation d'effectif pour l'éligibilité au CIR Jeune Docteur : paragraphe 260
Ici, le but est de comparer l'effectif moyen lors de l'embauche, à celui de l'année précédente.
<H4>Calcul de l'effectif du personnel de recherche</H4>
Le point (1) du paragraphe 260 décrit cette première étape du calcul de la manière suivante :
Pour le calcul de l’effectif du personnel de recherche, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et employés à temps plein sont comptés pour une unité. Ce sont les personnes occupées en permanence dans l'entreprise, qui y effectuent des journées normales et complètes de travail correspondant à la durée légale ou conventionnelle.
S'agissant des personnels de recherche employés à temps plein mais affectés à temps partiel aux opérations de R&D, il appartient à l'entreprise de déterminer sous sa propre responsabilité la quotité travail retenu pour ce calcul.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à proportion de leur temps de présence au cours de l’année.
Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale ou conventionnelle de travail.
Il est précisé qu’il n’est pas tenu compte des absences et que l'embauche, la cessation de fonctions ou tout autre événement qui affecte ces conditions est réputé intervenir le premier jour du mois au cours duquel il se produit.
<H4>Calcul du nombre moyen de salariés pour chaque mois de l'année</H4>
Le point (2) du paragraphe 260 décline ensuite la seconde étape du calcul :
La moyenne annuelle du personnel de recherche salarié correspond au douzième de la somme des effectifs mensuels de l’année civile. Il n'est procédé à aucun arrondi pour le calcul du nombre mensuel de salariés.
Il conviendra de comparer cette moyenne à celle de l'année précédente pour savoir si l'embauche du jeune docteur ouvre droit au doublement d'assiette.
Vous avez maintenant l'ensemble des textes du BOFIP encadrant l'éligibilité au statut jeune docteur. Cependant, il faudra aussi se référer à la doctrine pour les cas particuliers et veiller à ce que le chiffrage soit réalisé minutieusement. Pour cela, notre cabinet se tient à votre disposition.